J.O. Numéro 4 du 5 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00228

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Arrêté du 2 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements


NOR : AGRG0100009A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1986 modifié relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2000 modifié relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 2 janvier 2001,
Arrête :



Art. 1er. - A l'article 27-A de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un point 4 ainsi rédigé :
« 4. Un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine sur tous les bovins âgés de plus de trente mois abattus en vue de la consommation humaine selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats à ce test.


Art. 2. - Il est inséré à l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé deux points q et r ainsi rédigés :
« q) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine avec résultat positif ;
« r) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois non soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine. »


Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Les viandes et tous les sous-produits des animaux retirés de la consommation humaine pour des motifs visés au point a, viii) et ix), les abats visés au point p du présent article , les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, visés aux points q et r du présent article ainsi que les viandes retirées de la consommation du fait de l'état sanitaire de l'animal dont elles proviennent ou du fait de la présence de résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur enlèvement. Ils sont détruits par incinération ou, pour autant que la teinture soit détectable après traitement, traités puis incinérés ou utilisés comme combustible. »


Art. 4. - L'article 32, point C, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« En dérogation aux dispositions du i) du point p de l'article 31 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie de l'abattoir, à titre transitoire, des carcasses des ovins et des caprins de plus de douze mois, non fendues, desquelles n'a pas été retirée la moelle épinière, sous réserve que ce soit :
« - à destination directe d'un atelier de découpe ou de transformation de viande de boucherie agréé en vertu de l'article 260 du code rural, où ce tissu sera retiré et envoyé à la destruction conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 précité ;
« - en accord avec le directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement destinataire.
« Les viandes doivent être expédiées sous couvert d'un laissez-passer du modèle figurant en annexe VIII du présent arrêté, visé par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui en adresse une télécopie au moment du départ au directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement destinataire. »


Art. 5. - A l'article 32, point E, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, les mots : « annexe IX » sont remplacés par les mots : « annexe X ».


Art. 6. - A l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un point F ainsi rédigé :
« En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 du présent arrêté, les cuirs issus des animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois visés au point r de ce même article ne sont pas soumis à l'obligation de destruction par incinération s'ils sont réservés à l'industrie de la tannerie, à l'exclusion de toute autre valorisation. »


Art. 7. - L'annexe IX de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est ainsi rédigée :

« A N N E X E I X
« « INSPECTION DES VIANDES DE SOLIPEDES
EN VUE DE LA RECHERCHE DES LARVES DE TRICHINE

« L'inspection des viandes de solipèdes doit être faite conformément à une méthode de digestion mentionnée à l'annexe V de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé modifiée comme suit :
« - un spécimen d'au moins 50 grammes doit être prélevé sur chaque carcasse, d'une part, dans le muscle de la langue et, d'autre part, sur l'un des piliers du diaphragme au point de transition avec la partie tendineuse. Les muscles doivent être exempts de tissu conjonctif et de graisse ;
« - un échantillon de 10 grammes est digéré en vue de l'inspection si la méthode de digestion artificielle d'échantillons collectifs est appliquée conformément à l'annexe V de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé, points III à VII. Pour chaque méthode de digestion, le poids total de muscle examiné ne doit pas dépasser 100 grammes pour les méthodes visées aux points III, IV, V et VI de l'annexe V de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé ou 35 grammes pour la méthode visée au point VII de cette même annexe V ;
« - en cas de résultat positif, prélever deux autres spécimens de 50 grammes, d'une part, dans le muscle de la langue et, d'autre part, sur l'un des piliers du diaphragme en vue d'une analyse individuelle. »


Art. 8. - L'annexe X de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est ainsi rédigée :

A N N E X E X
LAISSEZ-PASSER No ....................
INTESTINS DE BOVINS, DEBARRASSES DE LA GRAISSE MESENTERIQUE ET VIDES, DESTINES
A UN ETABLISSEMENT DE TRAITEMENT INDUSTRIEL EN VUE DE LA FABRICATION DE CORDAGES

1. Abattoir expéditeur :
Nom : ....................
Adresse : ....................
Numéro d'agrément : ....................
2. Etablissement destinataire :
Nom : ....................
Adresse : ....................
Numéro d'agrément (le cas échéant) : ....................
3. Quantités livrées :
Type de conditionnement : ....................
....................
Nombre : .................... Poids : ....................
4. Date de départ et heure : ....................
Numéro d'immatriculation du véhicule : ....................
Adresse du service vétérinaire
en charge de l'inspection de l'abattoir
Cachet et signature du vétérinaire inspecteur
responsable de l'inspection de l'établissement expéditeur

Je soussigné(e), .................... , vétérinaire inspecteur
en charge de l'inspection de l'établissement (nom, adresse, numéro d'agrément le cas échéant) .................... [[>]]....................[[>]]....................
,

déclare avoir constaté la réception du chargement transporté sous couvert du présent laissez-passer le ....................
Tampon - Signature

Dès qu'il est complété, le présent laissez-passer est retourné au service vétérinaire figurant ci-dessus.


Art. 9. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 2001.

Jean Glavany